C-26, r. 74.1 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec

Texte complet
17. Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus à l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01). Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire, au conseil d’arbitrage et aux parties dans les 10 jours de la réception de l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 15 ou de la connaissance du motif de récusation.
Le comité exécutif se prononce sur cette demande et, le cas échéant, le secrétaire pourvoit au remplacement de l’arbitre récusé à partir de la liste prévue au premier alinéa de l’article 15.
Décision 2013-09-09, a. 17; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
17. Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus à l’article 234 du Code de procédure civile (chapitre C-25). Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire, au conseil d’arbitrage et aux parties dans les 10 jours de la réception de l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 15 ou de la connaissance du motif de récusation.
Le comité exécutif se prononce sur cette demande et, le cas échéant, le secrétaire pourvoit au remplacement de l’arbitre récusé à partir de la liste prévue au premier alinéa de l’article 15.
Décision 2013-09-09, a. 17.